Décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

JORF n°0197 du 27 août 2009

En vigueur depuis le 01/09/2009En vigueur depuis le 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009


Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Le niveau des fonctions et le domaine d'activité sont appréciés par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.