Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 07/08/2009En vigueur depuis le 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 208-8

Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Création LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 27

Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.

A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.

Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 27 sont applicables à compter de l'exercice 2011.