Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur du 07/08/2009 au 01/01/2011En vigueur du 07 août 2009 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 54

Version en vigueur du 07/08/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 07 août 2009 au 01 janvier 2011

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 21

Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.

Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.