Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

En vigueur du 07/08/2009 au 05/06/2016En vigueur du 07 août 2009 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2025

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Article 15-1

Version en vigueur du 07/08/2009 au 05/06/2016Version en vigueur du 07 août 2009 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 17

Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.

Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.