TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX. (Articles 3 à 11)
TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS (Articles 12 à 35)
TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX (Articles 36 à 68-31)
Chapitre Ier : Règles générales - Enjeux et change. (Articles 36 à 41)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie. (Articles 42 à 55-18-3)
Section 1 : Règles spéciales à la boule et au vingt-trois. (Articles 45 à 48)
Section 2 : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie. (Articles 49 à 50)
Section 3 : Règles particulières applicables à la roulette. (Articles 51 à 53)
Section 4 : Règles particulières applicables au trente-et-quarante. (Articles 54 à 55)
Section 5 : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine. (Articles 55-1 à 55-3)
Section 6 : Règles particulières applicables au black-jack. (Articles 55-4 à 55-5)
Section 7 : Règles particulières applicables au craps. (Articles 55-6 à 55-9)
Section 8 : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Articles 55-10 à 55-13)
Section 9 : Règles particulières applicables au punto banco. (Articles 55-14 à 55-15)
Section 10 : Règles applicables au stud poker de casino. (Articles 55-16 à 55-18)
Section 11 : Règles applicables au hold'em poker de casino. (Articles 55-18-1 à 55-18-3)
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. (Articles 56-1 à 66-1)
Section 1 : Règles applicables au texas hold'em poker. (Articles 57 à 57-4)
Section 2 : Règles application à l'organisation des tournois de texas hold'em poker. (Articles 57-5 à 57-13)
Section 3 : Règles applicables aux divers jeux de baccara. (Articles 58 à 60)
Section 4 : Règles applicables à la banque ouverte. (Articles 61 à 62)
Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté. (Articles 63 à 66-1)
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique (Articles 67-1 à 67-18)
Section 1 : Règles communes applicables aux jeux de contrepartie et aux jeux de cercle électroniques (Articles 67-2 à 67-4)
Section 2 : Règles particulières applicables aux jeux de contrepartie électroniques (Articles 67-5 à 67-12)
ABROGÉ
Article 67-20-1ABROGÉ
Article 67-21ABROGÉ
Article 67-22ABROGÉ
Article 67-23ABROGÉ
Article 67-24ABROGÉ
Article 67-25ABROGÉ
Article 67-26ABROGÉ
Article 67-27
Section 3 : Règles particulières applicables aux jeux de cercle électroniques (Articles 67-14 à 67-13)
Section 4 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes (Articles 67-17 à 67-18)
Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits "machines à sous (Articles 68-1 à 68-31)
Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance (Articles 68-2 à 68-9)
Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos (Articles 68-10 à 68-27)
- Article 68-10
- Article 68-11
- Article 68-12
- Article 68-13
- Article 68-14
- Article 68-15
- Article 68-16
- Article 68-17
- Article 68-18
- Article 68-19
- Article 68-20
- Article 68-20-1
- Article 68-20-2
- Article 68-20-3
- Article 68-21
- Article 68-22
- Article 68-22-1
- Article 68-22-2
- Article 68-23
- Article 68-24
- Article 68-25
- Article 68-26
- Article 68-27
Section 3 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes (Articles 68-28 à 68-31)
TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS (Articles 69 à 82)
TITRE V : SURVEILLANCE, CONTRÔLE. (Articles 88 à 95)
Article 67-14
Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013
Détermination de la retenue au profit de la cagnotte.
A la fin de chaque partie et pour chaque table de jeu électronique considérée isolément, un état journalier de la retenue (modèle n° 7) est établi sous le contrôle d'un membre du comité de direction. Cet état est obtenu par un procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations, certifié par un membre du comité de direction et le caissier.
Il reprend, à raison d'une ligne par pot, chacun d'entre eux étant repéré par un numéro de série, les données relatives :
1° Au numéro de la table de jeu ;
2° A la date et l'heure de la retenue effectuée sur le pot ;
3° Au montant du pot soumis à la retenue ;
4° Au montant de la retenue opérée sur le pot ;
5° A la totalisation de chaque élément de calcul permettant de déterminer la base et le montant de la retenue.
Le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater), visé à l'article 71-1 du présent arrêté, est immédiatement annoté du montant de la retenue ainsi obtenu.
Afin de garantir la sécurité des flux financiers, le système d'exploitation informatique du jeu doit comporter une sauvegarde en temps réel.