Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013En vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 67-14

Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

Détermination de la retenue au profit de la cagnotte.

A la fin de chaque partie et pour chaque table de jeu électronique considérée isolément, un état journalier de la retenue (modèle n° 7) est établi sous le contrôle d'un membre du comité de direction. Cet état est obtenu par un procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations, certifié par un membre du comité de direction et le caissier.

Il reprend, à raison d'une ligne par pot, chacun d'entre eux étant repéré par un numéro de série, les données relatives :

1° Au numéro de la table de jeu ;

2° A la date et l'heure de la retenue effectuée sur le pot ;

3° Au montant du pot soumis à la retenue ;

4° Au montant de la retenue opérée sur le pot ;

5° A la totalisation de chaque élément de calcul permettant de déterminer la base et le montant de la retenue.

Le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater), visé à l'article 71-1 du présent arrêté, est immédiatement annoté du montant de la retenue ainsi obtenu.

Afin de garantir la sécurité des flux financiers, le système d'exploitation informatique du jeu doit comporter une sauvegarde en temps réel.