Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics.

En vigueur depuis le 23/07/2009En vigueur depuis le 23 juillet 2009

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 31
Modifié par Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 - art. unique (V)

Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s'ils sont investis d'un emploi permanent ainsi que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d'un régime particulier de retraites. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.