Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics.

En vigueur du 18/05/1945 au 22/05/1955En vigueur du 18 mai 1945 au 22 mai 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 4

Version en vigueur du 18/05/1945 au 22/05/1955Version en vigueur du 18 mai 1945 au 22 mai 1955

Dans la mesure où sera augmenté le traitement du personnel des collectivités visées à l'article précédent, les pensions des anciens agents ou ayants droit pourront être majorées par des indemnités dont les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. Les délibérations relatives à ces indemnités seront approuvées par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.