Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/03/2015En vigueur depuis le 07 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R255-5

Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

Modifié par Décret n°2009-882 du 21 juillet 2009 - art. 5

Les conventions conclues en application de l'article L. 225-1-3 fixent notamment les conditions tarifaires du dépôt de trésorerie, les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages, la nature et la périodicité des échanges d'informations entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme concerné, ainsi que la durée et les conditions de révision et de dénonciation de la convention. La trésorerie de l'organisme ne peut en aucun cas être négative.