Arrêté du 25 juin 2007 relatif à l'habilitation des organismes de formation et aux modalités d'organisation des sessions de formation conduisant aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs

JORF n°164 du 18 juillet 2007

En vigueur du 19/07/2007 au 01/10/2015En vigueur du 19 juillet 2007 au 01 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2015

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Article 8

Version en vigueur du 19/07/2007 au 01/10/2015Version en vigueur du 19 juillet 2007 au 01 octobre 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 - art. 54 (V)


Si l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions prévues aux articles 2 et 5, le ministre chargé de la jeunesse peut prononcer une mise en demeure à l'encontre de celle-ci lui enjoignant de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
A l'issue de ce délai, si l'organisme de formation habilité n'a pas déféré à la mise en demeure, le ministre chargé de la jeunesse procède au retrait de l'habilitation après que l'organisme de formation a été amené, dans un délai de deux mois, à présenter ses observations en défense et après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Pour motif grave, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative compétent peut, en cas d'urgence, suspendre l'habilitation dans sa région d'exercice. Il en réfère immédiatement au ministre chargé de la jeunesse. Si aucune décision administrative ou pénale n'est intervenue dans un délai de six mois, la mesure de suspension cesse de produire ses effets.