Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1992

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Article 14

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine, le monoï de Tahiti ne peut être détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu que si l'appellation "monoï de Tahiti", complétée le cas échéant par l'une des appellations prévues au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus et suivie de la mention "appellation d'origine", figure clairement sur les récipients, les emballages, les documents commerciaux les accompagnant et les publicités.