Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008En vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R153-4

Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 3

Pour les organismes mentionnés à l'article L. 153-3, l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations sont exécutoires de plein droit.