Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 25

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

L'aménagement intérieur des véhicules de transport en commun de personnes comprend des sièges et banquettes, disposés fonctionnellement pour recevoir des passagers.


En aucun cas, des sièges ne doivent être fixés aux portes ou en gêner l'accès. Dans les autocars dotés d'une porte intérieure donnant par exemple accès à une couchette destinée au chauffeur ou à un cabinet de toilette, le débattement d'une telle porte ne doit ni gêner l'accès aux commandes d'ouverture de la porte donnant accès à l'extérieur, ni pouvoir empêcher l'ouverture effective de celle-ci et doit toujours laisser un passage de 30 cm dans toutes les configurations envisageables ou s'effacer complètement à l'extérieur, après ouverture de la porte donnant accès à l'extérieur.


L'accès aux places assises doit s'opérer par au moins une "allée" reliée aux portes de service par des "passages d'accès". Toutefois, sur les autocars de faible capacité, cette dernière prescription n'est pas exigible lorsque les rangées d'assises débouchent perpendiculairement sur la ou les portes de service disposées sur la face arrière.


Le revêtement du plancher des allées et des passages d'accès doit être antidérapant, non réfléchissant et de couleur contrastée par rapport à son environnement.