Article 5
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2010
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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