Article 1
Le montant annuel de l'indemnité spécifique prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 2003 susvisé est calculé sous la forme d'un forfait égal à huit fois le taux journalier fixé à 85 €. Ce forfait est versé mensuellement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.