Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 1 à 11-1)
TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. (Articles 12 à 27)
TITRE III : PÉNALITÉS. (Articles 28 à 31-2)
ABROGÉTITRE IV : DE LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.
TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. (Article 32)
TITRE V : DE L'EXPULSION. (Articles 33 à 36)
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. (Articles 37 à 43-1)
TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. (Articles 44 à 46)
TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. (Articles 47 à 48)
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 49 à 61)
Article 55
Version en vigueur du 16/05/2009 au 01/05/2021Version en vigueur du 16 mai 2009 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 1
Le bureau d'aide juridictionnelle, institué en Polynésie française par l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.