Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 696-9

Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 130

La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.