Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

En vigueur depuis le 08/05/2009En vigueur depuis le 08 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 10

Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009

Modifié par Décret n°2009-512 du 5 mai 2009 - art. 1

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement admis en dernière année d'études sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur scolarité dans la limite maximum de seize mois.