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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES VISES AUX ARTICLES R. 119-1 ET R. 120 DU CODE DE LA ROUTE. (Articles 1 à 11-1)
TITRE II : AGREMENTS DES CONTROLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTROLE ET DES RESEAUX DE CONTROLE. (Articles 12 à 26-2)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs. (Articles 12 à 13-2)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle. (Articles 14 à 19-2)
Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation. (Articles 14 à 15)
Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle (Articles 16 à 17-2)
Paragraphe 3 : Modalités d'agrément des installations auxiliaires. (Articles 18 à 19-2)
Paragraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles.
ABROGÉ
Article 20
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle. (Articles 21 à 26-2)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 27 à 29)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE. (Articles 30 à 31)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 32-2 à 33)
ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 32-1- Article 32-2
- Article 32-3
- Article 33
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Article 12
Version en vigueur du 19/07/1991 au 25/02/2013Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 25 février 2013
Pour être agréé, un contrôleur doit satisfaire aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route et posséder une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté.