Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux (Articles 1 à 41)
Titre II : Accès à la profession d'avocat (Articles 42 à 110-1)
Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-8)
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (Articles 42 à 67)
Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (Articles 68 à 71)
ABROGÉSection III : Le stage
Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger (Article 84)
ABROGÉSection IV : La formation permanente.
Section IV : La formation continue (Articles 85 à 85-2)
Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92-8)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 86 à 87)
Sous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle. (Articles 88 à 90)
- Article 88
ABROGÉ
Article 89- Article 90
Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles. (Articles 91 à 92-4)
Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation (Articles 92-5 à 92-8)
Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110-1)
Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. (Articles 93 à 96)
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98-1)
ABROGÉSous-section 3 : Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne.
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France (Article 99)
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans la Confédération suisse
ABROGÉSous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.
Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. (Article 100)
ABROGÉSous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à la Confédération suisse.
Section II : La procédure d'inscription. (Articles 101 à 103)
Section III : L'omission du tableau (Articles 104 à 108)
ABROGÉSection III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110-1)
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat (Articles 124 à 179-7)
ABROGÉChapitre Ier : Incompatibilités.
Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession (Articles 124 à 153)
Section I : L'association. (Articles 124 à 128-2)
Section II : La collaboration. (Articles 129 à 135)
- Article 129
ABROGÉ
Article 130ABROGÉ
Article 131ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
- Article 135
Section III : Le salariat. (Articles 139 à 141)
ABROGÉ
Article 136ABROGÉ
Article 137ABROGÉ
Article 138- Article 139
- Article 140
- Article 141
Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail (Articles 142 à 153)
Chapitre II : Règles professionnelles (Articles 155 à 179-7)
Section I : Dispositions générales. (Articles 155 à 164)
ABROGÉ
Article 154ABROGÉ
Article 155- Article 155
ABROGÉ
Article 156- Article 156
ABROGÉ
Article 157- Article 157
ABROGÉ
Article 158ABROGÉ
Article 159ABROGÉ
Article 160ABROGÉ
Article 161- Article 162
ABROGÉ
Article 163- Article 164
Section II : Domicile professionnel. (Articles 166 à 169)
ABROGÉSection III : Suppléance.
ABROGÉSection IV : Administration provisoire.
Section III : Contestations en matière d'honoraires et débours. (Articles 174 à 179)
Section IV : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel (Articles 179-1 à 179-7)
Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
Chapitre Ier : Le conseil de discipline. (Articles 180 à 182)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les sanctions disciplinaires. (Articles 183 à 186)
Chapitre II bis : Le traitement des réclamations (Articles 186-1 à 186-4)
Chapitre II ter : L'enquête déontologique (Article 187)
Chapitre III : La procédure disciplinaire (Articles 187-1 à 199)
Section I : La procédure disciplinaire simplifiée (Articles 187-2 à 187-6)
Section II : La procédure disciplinaire ordinaire (Articles 188 à 199)
ABROGÉSection I : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
ABROGÉSection II : le jugement et l'exercice des voies de recours
ABROGÉSection III : De la suspension provisoire
ABROGÉChapitre II : Procédure disciplinaire.
Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. (Articles 200 à 203-1)
Titre V bis : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre (Articles 204 à 204-8)
Titre V ter : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-9 à 204-21)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-9 à 204-15)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'inscription au tableau des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-16 à 204-19)
Chapitre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-20 à 204-21)
ABROGÉTitre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes.
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 242)
Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 242)
Section I : Dispositions générales (Articles 229 à 235-3)
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). (Articles 236 à 242)
- Article 236
- Article 237
- Article 237-1
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 240-1
- Article 241
- Article 241-1
- Article 241-2
- Article 241-3
- Article 241-3-1
- Article 241-3-2
- Article 241-4
- Article 241-5
- Article 241-6
- Article 241-7
- Article 241-8
- Article 241-8-1
- Article 241-8-2
- Article 241-8-3
- Article 241-9
- Article 241-10
- Article 242
ABROGÉSection III : Dispositions particulières à la rémunération de l'avocat.
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 282)
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles 282-1 à 284)
Article 273
Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab)
Les personnes visées à l'article 49 de la loi du 31 décembre 1971 précitée peuvent accéder :
1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ; ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au 4° du même article ; 2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ;
3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret ;
4° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 6° de l'article 2 du même décret ;
5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article 1er du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;
6° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;
7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être titulaires des titres ou diplômes exigés à l'article 4 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.