Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/05/2009 au 26/03/2012En vigueur du 01 mai 2009 au 26 mars 2012

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Article 79-10

Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 mars 2012

Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 4

Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de profession libérale de notaires cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le procureur général de régulariser la situation dans un délai indiqué par la mise en demeure.

Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le procureur général soumet, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un projet de retrait d'agrément à l'avis motivé de la chambre des notaires.