Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

Abrogé depuis le 06/10/2021Abrogé depuis le 06 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 39

Version en vigueur du 01/07/2009 au 02/04/2015Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4


Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre :
I. ― Des articles 28 et 33, du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 : 50 cartouches par arme ;
De l'article 37 : 200 cartouches par arme.
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 47 ;
II. ― De l'article 31 : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie par arme et par an.
Les détenteurs d'armes visés à l'article 31 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article 47.
Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 30 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.