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Article 23
Version en vigueur depuis le 17/04/2009Version en vigueur depuis le 17 avril 2009
Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 20 depuis la réunion précédente.