Décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

JORF n°0089 du 16 avril 2009

En vigueur depuis le 17/04/2009En vigueur depuis le 17 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2020

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Article 27

Version en vigueur depuis le 17/04/2009Version en vigueur depuis le 17 avril 2009


Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des communes et les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration sont désignés, dans chaque département, pour l'ensemble des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou a vocation à être compris dans l'aire d'adhésion.
Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 23, est considérée comme habitant ou exerçant une activité dans le parc toute personne ayant sa résidence ou exerçant son activité dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion.