LOI organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1)

JORF n°0089 du 16 avril 2009

En vigueur depuis le 17/04/2009En vigueur depuis le 17 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2010

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Article 9

Version en vigueur depuis le 17/04/2009Version en vigueur depuis le 17 avril 2009


La Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues.
Lorsque le Parlement n'est pas en session, ce délai est suspendu jusqu'au dixième jour qui précède le début de la session suivante.