Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 28/09/2007 au 16/05/2010En vigueur du 28 septembre 2007 au 16 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article EL 10

Version en vigueur du 28/09/2007 au 16/05/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 16 mai 2010

Modifié par Arrêté du 4 juillet 2007 - art. Annexe, v. init.

Canalisations des installations "normal-remplacement"

§ 1. Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes.

§ 2. Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C 2.

§ 3. Les conduits et les profilés utilisés pour les chemins de câbles, goulottes et cache-câbles doivent être du type non propagateur de la flamme suivant leur norme en vigueur .

§ 4. Les traversées de parois par des canalisations électriques doivent être obturées intérieurement et extérieurement suivant les conditions de l'article 527-2 de la norme NF C 15-100 de manière à ne pas diminuer le degré coupe-feu de la paroi. Ces dispositions s'appliquent également aux canalisations préfabriquées.

§ 5. Lorsque les canalisations sont groupées dans un coffrage, les matériaux constitutifs de ce coffrage doivent être de catégorie M 3 au moins.

§ 6. Les canalisations alimentant les ERP ne doivent pas traverser des tiers sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois de degré coupe-feu une heure et si elles sont sans connexions sur leur parcours.

§ 7. Les canalisations électriques ne doivent pas être installées dans les mêmes gaines que les canalisations de gaz.