Article 2
Ce droit pourra être exercé indifféremment dans les eaux publiques et dans les eaux privées, mais dans ces dernières le consentement des détenteurs du droit de pêche sera toujours exigé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009
Ce droit pourra être exercé indifféremment dans les eaux publiques et dans les eaux privées, mais dans ces dernières le consentement des détenteurs du droit de pêche sera toujours exigé.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.