Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires

JORF n°253 du 29 octobre 2002

En vigueur depuis le 30/10/2002En vigueur depuis le 30 octobre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 6

Version en vigueur depuis le 30/10/2002Version en vigueur depuis le 30 octobre 2002


Lorsque deux ou plusieurs établissements publics partagent l'utilisation d'un même bâtiment, il appartient aux présidents ou directeurs des établissements concernés de déterminer conjointement les conditions dans lesquelles les mesures destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique peuvent être mises en oeuvre.
Lorsque ces établissements ne sont pas isolés entre eux selon les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, ceux-ci forment un groupement d'exploitations, au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation, qui doit être placé sous une direction unique responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'inobservation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.
Dans ce cas, les présidents ou directeurs des établissements concernés désignent la personne interlocutrice vis-à-vis de l'administration dans le domaine de la sécurité contre l'incendie ; la personne ainsi désignée doit avoir son lieu de travail principal dans un bâtiment du site dont elle a la charge.