Article 5
Lorsque l'établissement occupe plusieurs sites, le président ou le directeur de l'établissement désigne par site, pour l'assister, une personne exerçant ses fonctions sur le site concerné.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015
Lorsque l'établissement occupe plusieurs sites, le président ou le directeur de l'établissement désigne par site, pour l'assister, une personne exerçant ses fonctions sur le site concerné.
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