Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article U 22

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les chambres de malades ne doivent comporter aucune décoration facilement inflammable.

§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), l'emploi des tentures flottantes en matériaux difficilement inflammables à titre permanent est autorisé pour isoler les lits.