Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 91

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Indépendamment des locaux d'exposition, les établissements du type T peuvent comporter, aménagés en permanence :

a) Des salles de réunion, de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, etc.

Les mesures prévues à l'article T 92 y ont un caractère impératif ;

b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

- des réserves de matériel ;

- des locaux de réception et d'emballage ;

- des ateliers de réparation et d'entretien ;

- des garages ;

- des bureaux de direction, de comptabilité et des locaux réservés au personnel, etc.

Ces locaux font l'objet des dispositions des articles T 93 et suivants.