Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article T 91

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Indépendamment des locaux d'exposition, les établissements du type T peuvent comporter, aménagés en permanence :

a) Des salles de réunion, de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, etc.

Les mesures prévues à l'article T 92 y ont un caractère impératif ;

b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

- des réserves de matériel ;

- des locaux de réception et d'emballage ;

- des ateliers de réparation et d'entretien ;

- des garages ;

- des bureaux de direction, de comptabilité et des locaux réservés au personnel, etc.

Ces locaux font l'objet des dispositions des articles T 93 et suivants.