ABROGÉTITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
ABROGÉSection 1 : Le commandement de payer valant saisie
ABROGÉSection 2 : La publication du commandement de payer valant saisie.
ABROGÉSection 3 : La pluralité de biens ou de saisies.
ABROGÉSection 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication.
ABROGÉSection 5 : La péremption du commandement de payer valant saisie.
ABROGÉChapitre III : Les actes préparatoires à la vente
ABROGÉChapitre IV : L'audience d'orientation.
ABROGÉChapitre V : La vente amiable sur autorisation judiciaire.
ABROGÉChapitre VI : La vente forcée.
ABROGÉTITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Article 168)
Article 85
Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-160
du 12 février 2009 - art. 148
Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le créancier de premier rang peut demander, par requête au juge de l'exécution, à être payé à titre provisionnel pour le principal de sa créance par le séquestre ou le consignataire.
La décision du juge de l'exécution est notifiée par le créancier de premier rang au débiteur et aux créanciers inscrits, lesquels disposent d'un délai de quinze jours pour faire opposition à cette décision.
Les intérêts, frais et accessoires de cette créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.