Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.

En vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2020En vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 8-2

Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1517 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions relatives aux déclarations trimestrielles de salaires ou aux déclarations mensuelles informatisées de services, cotisations et contributions est confié par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine à des agents agréés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Les employeurs sont tenus de présenter à ces agents tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Les agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine. Ils consignent ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.

A l'expiration du délai susindiqué, ils transmettent leurs observations, accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes.