Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité

En vigueur du 26/01/2009 au 27/02/2015En vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 4

Version en vigueur du 26/01/2009 au 27/02/2015Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 4

Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité du règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la commission.

Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin à la commission toute mesure utile d'instruction.

Le rapporteur présente à la commission, lors de la séance d'examen, les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.