Article 4
Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2009-89
du 23 janvier 2009 - art. 4
Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité du règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la commission.
Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin à la commission toute mesure utile d'instruction.
Le rapporteur présente à la commission, lors de la séance d'examen, les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.