Article 30
Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
A titre transitoire, les ingénieurs des mines maintenus en position de disponibilité en application de l'article 25 du décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.