Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. (Articles 1 à 5)
TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE (Articles 6 à 32)
Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 6 à 8)
Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 9 à 13)
Chapitre III : De l'instruction des demandes. (Articles 14 à 15)
Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle. (Articles 16 à 23)
Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance. (Articles 24 à 28)
Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 29 à 32)
ABROGÉTITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE EN MATIÈRE PÉNALE
ABROGÉChapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre III : De l'instruction des demandes.
ABROGÉChapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
ABROGÉChapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES (Articles 33 à 55)
TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE (Articles 55-2 à 55-18)
Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 55-2 à 55-6)
ABROGÉ
Article 55-1- Article 55-2
- Article 55-3
ABROGÉ
Article 55-4- Article 55-5
- Article 55-6
Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (Articles 55-7 à 55-18)
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 56 à 57)
Article 55-14
Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009
Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat ou à la personne agréée désigné ou au bâtonnier de l'ordre des avocats chargé de la désignation.
La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.
La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.
La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.