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ABROGÉTITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
ABROGÉTITRE II : DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE
ABROGÉChapitre Ier : La composition.
ABROGÉChapitre II : De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre III : Demandes d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre IV : De l'instruction des demandes.
ABROGÉChapitre V : Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre VI : Des recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre VII : Des procédures particulières.
ABROGÉChapitre VIII : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
ABROGÉTITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
ABROGÉTITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS.
ABROGÉTITRE V : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE
Article 84-8
Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-397
du 23 mars 2012 - art. 13
Création Décret n°2009-10
du 5 janvier 2009 - art. 8
La demande contient les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
2° Nature, date et numéro de la procédure ;
3° Le cas échéant, nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée.
La demande d'aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 13 à 16.
1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
2° Nature, date et numéro de la procédure ;
3° Le cas échéant, nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée.
La demande d'aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 13 à 16.