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ABROGÉTITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
ABROGÉTITRE II : DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE
ABROGÉChapitre Ier : La composition.
ABROGÉChapitre II : De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre III : Demandes d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre IV : De l'instruction des demandes.
ABROGÉChapitre V : Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre VI : Des recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre VII : Des procédures particulières.
ABROGÉChapitre VIII : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
ABROGÉTITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
ABROGÉTITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS.
ABROGÉTITRE V : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE
Article 84-2
Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-397
du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-10
du 5 janvier 2009 - art. 7
La contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au cours d'une garde à vue sur désignation d'office, au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales, d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est égale aux deux tiers de la contribution fixée à l'article précédent.