Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/08/2014 au 01/07/2016En vigueur du 02 août 2014 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D542-9

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2013-49 du 14 janvier 2013 - art. 3

Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.

Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.