Article 13
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 49
Les adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, les adjoints techniques des services judiciaires, les adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice en qualité d'adjoints techniques du ministère de la justice stagiaires.