LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

En vigueur du 01/01/2009 au 16/03/2011En vigueur du 01 janvier 2009 au 16 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 104

Version en vigueur du 01/01/2009 au 16/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 16 mars 2011

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 953

II. - Dans le cadre de sa mission de réception et de saisie des demandes de passeport, le maire peut décider de ne pas procéder au recueil de l'image numérisée du visage du demandeur. Dans ce cas, le demandeur doit fournir deux photographies d'identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.