Code de procédure civile

En vigueur du 04/07/2022 au 06/09/2025En vigueur du 04 juillet 2022 au 06 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1262-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2

L'audience n'est pas publique.

Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.