Code de procédure civile

En vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1234-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Créé par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.