Code de procédure civile

En vigueur du 22/06/2000 au 03/05/2005En vigueur du 22 juin 2000 au 03 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1237-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Créé par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération prise.

Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.