Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux centres de formation d'inspecteurs de pulvérisateurs pris en application de l'article D. 256-24 du code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 01/01/2009 au 21/01/2022En vigueur du 01 janvier 2009 au 21 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur du 01/01/2009 au 21/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 21 janvier 2022

Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2022 - art. 8


Pour assurer la formation des inspecteurs, les centres de formation disposent des compétences et des moyens pédagogiques suivants :
1° Des formateurs ayant la formation et l'expérience professionnelle nécessaire dans les domaines de la pédagogie, du machinisme agricole et du contrôle périodique des pulvérisateurs ;
2° Des équipements et matériels nécessaires à la formation, notamment du matériel nécessaire pour les modules I et II et l'épreuve du module II (en particulier des équipements de contrôle, un pulvérisateur attelé à rampe et un pour arbres et arbustes pour deux inspecteurs formés, un emplacement permettant le contrôle des pulvérisateurs à proximité de la salle de cours) ;
3° Les référentiels de formation et les documentations techniques ;
4° Les documents nécessaires pour la réalisation des évaluations.
Pour cela, les centres de formation participent, en partenariat avec le groupement d'intérêt public, à la préparation et à la mise à jour des grilles de l'épreuve pratique et des épreuves écrites, du questionnaire de satisfaction ainsi que du programme de la formation pour le renouvellement.