Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

En vigueur du 19/12/2008 au 01/04/2016En vigueur du 19 décembre 2008 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 46-1

Version en vigueur du 19/12/2008 au 01/04/2016Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Créé par Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 49

Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.