LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2008

En vigueur depuis le 19/12/2008En vigueur depuis le 19 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2022

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Article 37

Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l'article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prise après avis des organisations syndicales nationales représentatives de la profession.