Arrêté du 4 mars 2003 fixant les modalités d'organisation des concours organisés au titre de l'article 19 et la composition de la commission de validation créée à l'article 20 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts

JORF n°69 du 22 mars 2003

En vigueur depuis le 23/03/2003En vigueur depuis le 23 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2003

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Article 7

Version en vigueur depuis le 23/03/2003Version en vigueur depuis le 23 mars 2003


Le jury du concours est composé de la manière suivante :
- le directeur général de l'administration représentant le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, président, ou son représentant ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique représentant le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, ou son représentant ;
- le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales représentant le ministre de l'écologie et du développement durable, ou son représentant ;
- le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, ou son représentant ;
- un représentant du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts exerçant une fonction d'encadrement supérieur au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, ou son suppléant ;
- un représentant du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts exerçant une fonction d'encadrement supérieur au ministère de l'écologie et du développement durable, ou son suppléant ;
- l'ingénieur général chargé au sein du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts des questions d'orientation et de suivi des ingénieurs, ou son représentant ;
- l'ingénieur général chargé au sein du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts des questions d'identification et de suivi des spécialistes, ou son représentant.