Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement

JORF n°198 du 25 août 2002

En vigueur depuis le 26/08/2002En vigueur depuis le 26 août 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2002

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Article 13

Version en vigueur depuis le 26/08/2002Version en vigueur depuis le 26 août 2002


Lorsqu'il est procédé au dépouillement, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes à ceux mis à la disposition des électeurs ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins déchirés ;
- les bulletins multiples trouvés dans une enveloppe n° 1 et concernant différentes organisations syndicales ;
- les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ;
- les bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes distinctifs.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote des bulletins multiples concernant une même organisation.