Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement

JORF n°198 du 25 août 2002

En vigueur depuis le 26/08/2002En vigueur depuis le 26 août 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2002

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Article 8

Version en vigueur depuis le 26/08/2002Version en vigueur depuis le 26 août 2002

Modifié par Arrêté du 29 mars 2006 - art. 3, v. init.

Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.